R-15.1, r. 6 - Règlement sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
61.0.2. Lorsque l’évaluation actuarielle à la date de l’entente avec l’assureur montre que le degré de solvabilité du régime, établi sans qu’il soit tenu compte de l’achat des rentes, est inférieur à 100%, une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée à la caisse de retraite pour maintenir le degré de solvabilité du régime au niveau établi avant l’achat des rentes.
Si ce degré de solvabilité est égal ou supérieur à 100%, l’acquittement des droits ne doit pas avoir pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime à un niveau inférieur à 100%. À défaut, une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée pour maintenir le degré de solvabilité à 100%.
En cas d’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires au moyen d’une subrogation en application de l’article 61.0.5 qui a pour effet de réduire le degré de solvabilité du régime à un niveau inférieur à celui fixé au premier alinéa ou au deuxième alinéa, une cotisation spéciale d’achat de rentes doit être versée pour maintenir le degré de solvabilité du régime au niveau établi avant l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires ou à 100%, selon le cas.
D. 1183-2017, a. 41.